Conditions générales de vente applicables
Ateliers de la queille - Avenue Edouard Branly – ZI – 47400 TONNEINS
Tél : 05 53 79 12 23 - Fax : 05 53 84 43 38
N° de TVA : FR04300 882 131
1 - Généralités
Le contrat portant sur l’étude, la réalisation et l’installation d’un équipement spécial (travail spécifique sur cahier des charges) est un contrat d’entreprise conclu entre Les Ateliers de la Queille (ci-après nommé ATQ) et le client. Conformément à l’article L441-6 du code de commerce, les présentes conditions générales constituent le socle des négociations. Elles complètent la volonté commune des parties pour tous les points ou celle-ci n’aura pas été clairement exprimée. Elles font échec à toutes clauses contraires formulées d’une façon quelconque par le client si ATQ ne les a pas acceptées par écrit. La remise de toute commande, l’acceptation d’une offre, impliquent l’adhésion aux présentes conditions générales.
2 – Collaboration des parties
Cette collaboration a pour base la définition par le client de ses besoins et de la finalité recherchée, et leur communication à ATQ. Le client a l’obligation de fournir toutes les informations et renseignements complets, précis et fiables, non seulement quant à ses besoins, ses conditions d’exploitation et d’environnement mais aussi quant aux particularités des produits et procédés qu’il devra traiter avec l’équipement. La satisfaction de ses besoins dépendra en grande partie des informations fournies par lui. ATQ ne pourra en conséquence, être tenu responsable d’une omission ou d’une erreur contenue dans les éléments fournis par le client. Cette collaboration s’entend également pour les phases d’étude, de réalisation et de mise au point de l’équipement. ATQ n’est tenu à aucune garantie de résultats industriels ou économiques, à moins qu’une telle obligation ait été expressément et clairement stipulée dans un accord spécifique signé par les parties. Par ailleurs, la modification des conditions d’exploitation qui pourrait être nécessaire à la suite de l’introduction de l’équipement dans l’exploitation devra être assumée par le client. Si le client impose le choix d’un composant ou d’une marque de composants ou d’une solution technique déterminée, ATQ n’engage pas sa responsabilité sur ce choix et agit en tant que mandataire du client.
3 – Propriété intellectuelle
Tous les plans, études, descriptifs, documents techniques ou devis remis à l’autre partie sont communiqués dans le cadre d’un prêt à usage dont la finalité est l’évaluation et la discussion de l’offre commerciale d’ATQ. Ils ne pourront être utilisés par l’autre partie à d’autres fins ni communiqués à un tiers sans l’accord préalable d’ATQ. ATQ conserve l’intégralité des droits de propriété matérielle et intellectuelle sur les documents prêtés. Ces documents doivent lui être restitués à première demande. ATQ conserve toujours l’entière propriété, tant matérielle, qu’intellectuelle des projets, études, plans et documents de toute nature qu’il remet au client avant ou après la conclusion de la vente que celle-ci soit ou non conclue. Le client s’interdit de les exécuter, d’en faire une copie, même pour son propre usage et s’interdit, de même, de le communiquer à toute personne. Il est garant de l’exécution de ces obligations par son personnel ou ses prestataires. Par ailleurs, les études d’ATQ modifiant notablement le cahier des charges et entraînant une amélioration de la valeur d’usage du produit, restent sa propriété exclusive et ne peuvent être communiquées, exécutées ou reproduites sans son autorisation écrite. Le paiement des études n’emporte aucun transfert d’un droit quelconque de propriété intellectuelle au profit du donneur d’ordres. Tout transfert de la propriété intellectuelle devra faire l’objet d’un contrat écrit.
4 – Prix
A défaut de stipulation particulière, les offres et devis restent valables pendant un mois. ATQ est en droit de considérer que la commande n’est pas acceptée tant qu’il n’a pas adressé au client un document par lequel il accepte la commande ou en accuse réception. Une fois la commande acceptée par ATQ, le contrat ne peut être annulé ou modifié pour quelque cause que ce soit, sauf accord exprès d’ATQ. et dans ce cas, le client devra indemniser ATQ pour tous les frais engagés (études, achats, fabrication, montage…) et pour toutes les conséquences directes et indirectes qui en découlent, sans préjudice des dommages et intérêts. En outre, l’acompte déjà versé restera acquis à ATQ. Si le délai de livraison est décalé du fait du client de plus de trois mois par rapport à la date initialement prévue à la commande, une révision de prix de 0,4% par mois de décalage sera appliquée sur la part du marché concerné. Ne sont pas compris dans l’offre sauf stipulations particulières :
- Tous les travaux provisoires, non décrits dans l’offre.
- Les dispositifs et équipements permettant l’accès, l’entretien et le lavage des équipements décrits dans l’offre.
- La participation du responsable d’affaires aux réunions de chantiers, hormis pour les discussions portant sur le process.
- Le contrôle de la tenue du bâtiment, en fonction des reports de charges liés aux équipements.
- Les frais de bureaux de contrôle.
- Les frais de compte prorata et inter entreprise.
D’une manière générale, tout ce qui n’est pas explicitement décrit dans l’offre est exclu de la prestation d’ATQ. Tous travaux supplémentaires devront faire l’objet, avant commencement des travaux, d’un avenant fixant les prix et les délais.
5 – Délais de livraison
Sauf stipulation contraire, les délais de livraison partent de la date de l’acceptation définitive de la commande par ATQ (ou du planning défini lors de la première réunion de mise au point du chantier, en concertation avec les différents intervenants), et subordonnée au versement de l’acompte éventuellement prévu. Dans le cas d’un retard de chantier non imputable à ATQ, celui-ci se réserve le droit de facturer le matériel disponible et prévu livré. ATQ est libéré, de plein droit, de tout engagement relatif aux délais contractuels en cas d’inexécution par le client de ses obligations, notamment si les conditions de paiement n’ont pas été respectées, si les éléments nécessaires à l’exécution (études et installation) n’ont pas été remis à la bonne date ou en présence d’un cas de force majeure telle que définie à l’article 10-2. En cas de pénalités prévues au contrat, celles-ci auront un caractère forfaitaire, libératoire et sont exclusives de toute autre sanction.
6 – Montage
6.1 – Intervention sur site
Le client s’engage à assurer à ATQ l’accès au site, à lui fournir sans délai, toutes autorisations d’accès, règlements de chantier, et à l’informer de toutes les obligations qui découlent de l’application de la réglementation concernant l’intervention des entreprises sur le site. Le client doit fournir les installations et services (notamment un local fermant à clé afin d’entreposer en sûreté le matériel et l’outillage de chantier pendant la durée du montage, commodités, fluides et énergies…etc.) nécessaires à la réalisation correcte des prestations sur site. Le montage de l’installation est prévu effectué en jours ouvrables et en heures normales sauf dispositions particulières prévues au contrat. Dans le cas où, pour des raisons indépendantes de la volonté d’ATQ, un arrêt de chantier obligerait le repliement des équipes de montage, les déplacements supplémentaires de ces équipes seront facturés en supplément. De même, un décalage de notre intervention générant des travaux de nuit ou de week-end entrainerait une facturation supplémentaire, et sous réserve d’acceptation de la préfecture en ce qui concerne le travail le dimanche et les jours fériés. Si une modification du planning intervient moins de 8 jours avant la date d’intervention prévue, une pénalité équivalente à une journée de travail de l’équipe sera facturée. Dans tous les cas, tout décalage du planning, non imputable à ATQ, entraînera une re-discussion de la date d’intervention.
6.2 – Limites de prestations
Sont exclus de l’offre, sauf dispositions particulières prévues au contrat :
- Tous les travaux de maçonnerie et de génie civil : traçages, percements, rebouchages, reprises d’étanchéité, etc.
- Les réservations nécessaires à la reprise du matériel d’ATQ (fondations, scellements, trous de fixation dans la charpente…).
- Tous les travaux sur les panneaux isothermes : traçages, percements, rebouchages, travaux de finitions, etc.
- Tous les raccordements en fluide sur les équipements sur les vannes, FRL ou panoplies en attente.
- Tous les raccordements aux eaux usées, à partir des évacuations des matériels d’ATQ.
- Toutes les alimentations électriques des armoires d’ATQ.
- Tous les travaux de déplacement d’éléments gênants pour la mise en place du matériel (luminaires, chemins de câbles, tuyauteries, etc.)
- Tout le démontage de matériel, non décrit dans l’offre.
- La séparation des zones de chantier par rapport aux zones d’exploitation (bâches, cloisons provisoires…).
D’une manière générale, tout ce qui n’est pas explicitement décrit dans l’offre est exclu de la prestation d’ATQ.
7 – Essais, mise au point et réception
7.1 – Essais
Des essais ou tests pourront être prévus chez ATQ ou sur le site du client. A ce titre, le client fournira à ses frais à ATQ toutes les matières, énergies et personnel compétent et en nombre suffisant, qui seront nécessaires à ces essais. Pour les essais de matériels en charge, le client mettra à disposition les charges nécessaires à proximité du matériel à tester
7.2 – Période d’essais et de montée en production
Pendant les périodes de travaux, d’essais et de montée en production (2 mois après la mise en service) les éventuelles perturbations de la production ne pourront entraîner aucun préjudice financier imputable à ATQ.
7.3 – Assistance technique, maintenance
Dès la mise en service, la maintenance et l’entretien des équipements sont à la charge du client. Le client devra prendre connaissance du contenu des notices techniques avant la mise en exploitation de l’installation. Sauf stipulation écrite dans l’offre, aucune formation du personnel du client (de production ou de maintenance), n’est prévue. Ces formations sont à la charge du client.
7.4 – Réception
Le client est tenu d’effectuer la réception de l’équipement par laquelle il en reconnaît la conformité au contrat. La réception devra être effectuée avec le client avant le départ des monteurs ou à défaut dans un délai de 30 jours maximum suivant la fin de l’installation. Si l’équipement est mis en service complet ou partiel ou utilisé par le client, la réception est réputée avoir eu lieu le jour de cette mise en service, sauf avis contraire d’ATQ. ATQ assume la conformité à la directive machines, s’il fournit un équipement complet et neuf, prêt à l’utilisation.
8 – Paiement
8.1 – Conditions de règlement
Les échéances et les conditions de règlement seront déterminées dans le contrat. Pour les virements, le client se libérera des sommes dues en faisant donner crédit au compte d’ATQ mentionné sur la facture. Les échéances de paiements prévues par les parties ne pourront être reportées pour une cause n’incombant pas à ATQ, même si le fait générateur des échéances concernées est reporté. En cas de désaccord sur une partie de la facture, le client s’engage à payer sans retard la partie non contestée. Dans le cas où une retenue de garantie est convenue entre les parties, et conformément à la loi du 16 juillet 1971 qui est d’ordre public, son montant ne pourra être supérieur à 5% du prix total H.T. Une caution bancaire du montant de la retenue de garantie sera délivrée par ATQ en échange du paiement du solde du chantier.
8.2 – Délais de paiement
L’article L441-6 modifié par la loi de modernisation de l’économie du 4 aout 2008, limite tout délai de paiement convenu contractuellement à 60 jours nets à compter de l’émission de la facture. Les dates de paiement convenues contractuellement ne peuvent être remises en cause unilatéralement par le client sous quelque prétexte que ce soit, y compris en cas de litige. Les paiements anticipés sont effectués sans escompte sauf accord particulier. Dans le cas d’un paiement par traite, celle-ci doit parvenir acceptée à ATQ au plus tard dix jours avant son échéance.
8.3 – Retard de paiement
Conformément à l’article L441-6 du Code de commerce, tout retard de paiement donnera lieu, si bon semble à ATQ et dès le premier jour de retard :
- A l’application d’un intérêt de retard égal au taux de refinancement le plus récent de la Banque centrale européenne majoré de dix points (loi de modernisation de l’économie – LME – N° 2008-776 du 4 août 2008) ;
- A l’application d’un indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros (directive européenne 2011/7 du 16 février 2011, loi 2012-387 du 22 mars, et décret 2012-1115 du 2 octobre 2012) ;
- Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, une indemnisation complémentaire, sur justification.
Tout retard de paiement d’une échéance entraîne, si bon semble à ATQ, la déchéance du terme de paiement contractuel, la totalité des sommes dues devenant immédiatement exigibles. Le client s’engage en outre à céder à ATQ à tout moment et sur simple réclamation, ses propres créances résultant de la revente de la marchandise, de la prestation livrée et/ou exécutées par ATQ. Le fait pour ATQ de se prévaloir de l’une et/ou de l’autre de ces dispositions ne le prive pas de la faculté de mettre en œuvre la clause de réserve de propriété stipulée à l’article 9.
8.4 – Modification de situation du client
En cas de dégradation de la situation du client constatée par un établissement financier ou attestée par un retard de règlement significatif ou quand la situation financière diffère sensiblement des données mises à disposition, la livraison n’aura lieu qu’en contrepartie d’un paiement effectif. En cas de vente, de cession, de remise en nantissement ou d’apport en société de son fonds de commerce ou d’une partie significative de ses actifs ou de son matériel par le client, ATQ se réserve le droit et sans mise en demeure :
- de prononcer la déchéance du terme et en conséquence l’exigibilité immédiate des sommes encore dues à quelque titre que ce soit ;
- de suspendre toute expédition ;
- de constater d’une part, la résolution de l’ensemble des contrats en cours et de pratiquer d’autre part la rétention des acomptes perçus, et pièces détenues, jusqu’à fixation de l’indemnité éventuelle.
9 – Réserve de propriété
ATQ se réserve la propriété des marchandises vendues jusqu’au jour de leur paiement en principal et accessoires. Seul l’encaissement effectif, des chèques, virements ou effets de commerce, vaudra paiement.
Le défaut de paiement de l’une quelconque des échéances pourra entraîner la revendication de ces équipements. Néanmoins, à compter de la mise à disposition, le client assume les risques de perte ou de détérioration de ces équipements ainsi que la responsabilité des dommages qu’ils pourraient occasionner. En cas d’exercice de la revendication, les acomptes qui auront déjà été versés resteront définitivement acquis à ATQ à titre d’indemnité, sans que cela nuise à la possibilité pour lui d’obtenir d’indemnisation complète de son préjudice.
10 – Imprévision et force majeure
10.1 – Imprévision
En cas de survenance d’un évènement extérieur à la volonté des parties compromettant l’équilibre du contrat au point de rendre préjudiciable à l’une des parties l’exécution de ses obligations, les parties conviennent de négocier de bonne foi la modification du contrat. Sont notamment visés les évènements suivants : variation du cours des matières premières, modification des droits de douane, modification du cours des changes, évolution des législations. A défaut d’accord, les parties feront appel à une conciliation auprès du président du tribunal de commerce compétent agissant comme arbitre.
10.2 – Force majeure
ATQ ne pourra être tenue pour responsable de son retard ou de sa défaillance à exécuter l’une des obligations à sa charge au titre du contrat si ce retard ou cette défaillance sont l’effet direct ou indirect d’un cas de force majeure tel que :
- Survenance d’un cataclysme naturel
- Tremblement de terre, tempête, incendie, inondation, etc.
- Conflit armé, guerre, conflit, attentats
- Conflit du travail, grève totale ou partielle chez ATQ ou l’acheteur
- Conflit du travail, grève totale ou partielle chez les fournisseurs, prestataires de services, transporteurs, postes, services publics, etc.
- Injonction impérative des pouvoirs publics (interdiction d’importer, embargo)
- Accident d’exploitation, bris de machines, explosion
- Carence de fournisseur
ATQ informera l’acheteur de la survenance d’un cas de force majeure dont elle aura connaissance et qui, à ses yeux, est de nature à affecter l’exécution du contrat.
11 – Garanties et responsabilité
11.1 – Droit à garantie
ATQ s’engage à remédier à tout défaut de fonctionnement provenant d’un défaut dans la réalisation, les matières ou l’exécution dans la limite des dispositions ci-après. L’obligation d’ATQ ne s’applique pas en cas de défaut provenant soit de matières fournies par le client, soit d’une conception imposée par celui-ci.
11.2 – Durée et point de départ de la garantie
Cet engagement, sauf stipulation particulière, ne s’applique qu’aux défauts qui se seront manifestés pendant une période de douze mois (période de garantie sauf garantie spécifique constructeur/fournisseur). Cette durée s'entend pour une utilisation conforme aux éléments définis par les parties et à raison de 8 heures par jour et 5 jours par semaine. La période de garantie court du jour de la livraison Dans tous les cas, si la livraison est différée du fait du client, la période de garantie est maintenue à compter de la date de livraison prévue initialement. Sauf dispositions contraires, la garantie se limite à la réparation ou au remplacement des pièces défectueuses sans que le client ne puisse prétendre à l’obtention de dommage et intérêts. Seules les pièces détachées fournies, modifiées ou refaites par ATQ, sont garanties, et uniquement pendant la période de garantie du matériel principal. La réparation ou le remplacement des pièces pendant ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de garantie des marchandises.
11.3 – Obligations du client
Pour pouvoir invoquer le bénéfice de ces dispositions, le client doit aviser ATQ, sans retard et par écrit, des défauts qu’il impute au matériel et fournir toutes justifications quant à la réalité de ceux-ci. Il doit donner à ATQ toute facilité pour procéder à la constatation de ces défauts, en particulier en assurant le retour des pièces défectueuses.
11.4 – Responsabilité
La responsabilité d’ATQ est strictement limitée aux obligations ainsi définies et, sauf cas de dommages corporels ou faute lourde, il est de convention expresse qu’ATQ ne sera tenu à aucune indemnisation, y compris pour dommages immatériels ou indirects tels que notamment manque à gagner, perte d’utilisation ou de revenu, réclamation de tiers…etc. Le délai pour la mise œuvre de la garantie peut être fortement impacté par des délais d’approvisionnement de matières ou de composants. Il est conseillé au client de tenir en stock ces pièces détachées.
11.5 – Exclusions de garantie et responsabilité liées au client
Toute garantie ou responsabilité est également exclue pour des incidents tenant à des cas fortuits ou de force majeure ainsi que pour les remplacements ou les réparations qui résulteraient :
- De l’usure normale du matériel,
- De détériorations ou d’accidents provenant de négligence, défaut de surveillance ou d’entretien,
- D’utilisation anormale de ce matériel
Toute intervention du client sur le matériel : modifications, réparations, adjonction de pièces de rechange ou refaites, et tout essai du matériel et/ou de l’installation sur le matériel sans l’accord exprès de celui-ci, entraîneront l’annulation de toute responsabilité ou garantie de celui-ci. Il ne sera tenu à aucune garantie contractuelle, aucune garantie légale ou responsabilité contractuelle dès lors que les conditions de mise en œuvre de l’installation par le client ne sont pas strictement conformes à l’un ou plusieurs des points suivants :
- Les prescriptions d’ATQ et en particulier la notice d’instruction
- Les règles de l’art en vigueur dans la profession du client, notamment celles concernant le nettoyage (produits utilisés, rinçage, protection des organes électriques…)
- Les réglementations de sécurité et d’environnement applicables au client
- Les contrôles périodiques préconisés par ATQ ou par la réglementation
- La destination de la machine ou de la ligne telle que prévue initialement
- L’utilisation d’un produit traité par la machine qui ne serait pas conforme au cahier des charges
- L’entretien et la maintenance par du personnel formé et compétent
- La formation du personnel de production à l’utilisation du matériel
Toute modification du matériel à l’initiative du client pouvant entraîner une modification des conditions de sécurité entraîne l’annulation de la déclaration de conformité CE remise par ATQ. Le remplacement d’une pièce ayant des répercussions sur la sécurité par une pièce qui n’est pas d’origine entraîne également l’annulation de ladite déclaration. La garantie sera également exclue en cas de non-paiement par le client d’un des termes de paiement prévu.
12 – Contestations
Les parties s’engagent à tenter de régler leurs différends à l’amiable avant de saisir le tribunal compétent. Elles pourront, pour ce faire, soumettre le litige qui les oppose au médiateur régional des relations inter-entreprises industrielles, basé dans le Lot et Garonne. A défaut, tout différend ou litige relatif au contrat relèvera de la compétence exclusive des tribunaux compétents dans le ressort duquel est situé le siège social d’ATQ même en cas d’appel en garantie ou de pluralités de défendeurs